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Documentation du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) dans les cas de parrainage de réfugiés en provenance de la Corne de l’Afrique vivant au Kenya

CIC Juin 2010 

 

 

Le présent message vise à informer les répondants qu’il serait bon de fournir, dans la mesure du possible, la documentation du HCR pour les réfugiés parrainés en provenance des pays de la Corne de l’Afrique. Il y a plusieurs raisons à cela. 

Il s’agit tout d’abord d’une mesure pour protéger les réfugiés. D’après les lois du Kenya, les demandeurs d’asile doivent être inscrits au HCR et détenir un certificat du HCR ou une carte de rationnement, s’ils vivent dans un camp de réfugiés. Les personnes qui ne possèdent pas de preuve d’inscription au HCR, ou une attestation de statut émise par le gouvernement du Kenya, n’ont aucun statut juridique leur permettant de demeurer dans le pays et peuvent donc être expulsées en tout temps. Ils n’ont pas non plus accès aux nombreux services que le HCR et ses partenaires fournissent aux réfugiés.  

La documentation du HCR est également importante, car elle permet de remonter dans le temps pour établir l’identité des réfugiés ainsi que la composition de leur famille. Cela donne plus de poids à la demande de réinstallation au Canada puisque la documentation du HCR est souvent la seule dont disposent les réfugiés dans la région. Les documents d’inscription émis par le HCR comprennent des photos et peuvent être authentifiés pour empêcher que des imposteurs ne les utilisent. Ces documents sont fournis après le prélèvement des empreintes digitales et l’enregistrement systématique de renseignements dans la base de données pour chaque membre de la famille. Ils sont donc plus fiables que les autres types de documents que l’on peut présenter en appui aux demandes.    

Si un demandeur d’asile ne peut pas produire une documentation du HCR, les répondants devraient en demander la raison. Il est important de mentionner que le HCR ne refusera jamais d’aider les demandeurs d’asile qui se présentent dans ses bureaux au Kenya. Toutes les personnes qui communiquent avec le HCR obtiendront un document : une preuve de rendez‑‑vous aux fins d’inscription, un laissez‑passer permettant de se rendre au camp de réfugiés, un certificat de demandeur d’asile, une carte de rationnement, une lettre de mandat, une lettre de refus ou une décision d’appel. Par conséquent, toute personne qui communique avec le HCR devrait pouvoir fournir des documents.  

Veuillez noter que les documents du HCR et les procédures d’émission varient d’une place à l’autre et sont sujets à des modifications. Les éléments suivants sont actuellement en vigueur au Kenya.   

Les personnes inscrites au HCR reçoivent un certificat ou une carte de rationnement. Les mots « demandeur d’asile » figurent sur ces documents, lesquels ne signifient aucunement que le HCR a statué que les personnes avaient qualité de réfugié au sens de la Convention. Une fois inscrits, les demandeurs d’asile doivent attendre la détermination de leur statut de réfugié. S’ils obtiennent le statut de réfugié, ils recevront alors une lettre de mandat ou une carte normale de rationnement. Beaucoup de temps peut s’écouler avant qu’ils obtiennent le mandat et l’entrevue aux fins de détermination du statut, particulièrement dans les camps de réfugiés. Certains demandeurs ne pourront donc pas produire de document à cet effet. Toutefois, tous les demandeurs d’asile du Kenya devraient être en mesure de fournir des documents du HCR.   

Les répondants devraient également mentionner aux réfugiés parrainés l’importance de conserver la documentation du HCR  à jour. Au Kenya, les lettres de mandat émises par le HCR sont valides pour deux ans. Le HCR ne refusera jamais de renouveler la lettre de mandat d’un réfugié à moins que de nouveaux renseignements ne justifient l’annulation du statut. Dans un tel cas, le HCR fournira une lettre indiquant les motifs du refus, de même que les instructions pour faire appel. Les appels sont entendus par un conseil et il y a deux résultats possibles : Si le refus est confirmé, une lettre de décision sera émise. Si le statut de réfugié au sens de la Convention est octroyé, une lettre de mandat sera émise.       

Il est important d’indiquer que les demandeurs d’asile qui présentent une lettre de mandat valide du HCR n’auront pas automatiquement le droit de se réinstaller au Canada. Dans certains cas, cela peut résulter du fait que le HCR n’a pas procédé à une détermination complète du statut de réfugié pour les personnes concernées. Certaines personnes, telles que les Somaliens du Sud et du Centre du pays ainsi que les Érythréens, sont considérées comme des réfugiés à première vue et bénéficient d’un traitement prioritaire. Dans d’autres cas, les entrevues du HCR permettent de recueillir suffisamment de renseignements pour conférer le statut de réfugié dans le pays d’asile, mais pas assez pour une recommandation aux fins de réinstallation, qui est un processus distinct et beaucoup plus détaillé.   

Le processus de détermination du statut de réfugié du HCR diffère de la détermination aux fins de réinstallation au Canada qui, à moins qu’un ministre ou une loi publique n’énonce le contraire, est fait au cas par cas par des agents du bureau des visas à la suite d’une évaluation complète de l’admissibilité. Ce processus visant la réinstallation au Canada est beaucoup plus complexe que le processus de détermination du statut de réfugié du HCR, qui confère le statut dans le pays d’asile. Si, après un examen détaillé de tous les éléments de preuve présentés avec la demande et à l’entrevue, l’agent canadien n’est pas convaincu de l’identité et de l’admissibilité du demandeur d’asile, il n’obtiendra pas le droit de se réinstaller au Canada même s’il détient un mandat du HCR.   

Il faut également mentionner que les demandeurs d’asile qui présentent une lettre de refus ou une décision d’appel défavorable du HCR ne se verront pas automatiquement refuser le droit de réinstallation au Canada. Les programmes à l’intention des réfugiés et des personnes visées par des circonstances d’ordre humanitaire utilisent des définitions plus larges que le HCR pour déterminer les réfugiés ou les personnes à protéger à l’étranger. On devrait donc encourager les demandeurs d’asile à inclure même les décisions défavorables du HCR avec leur demande, car ces documents servent à prouver leur identité, la composition de leur famille et leurs antécédents en tant que demandeur d’asile.